Heureusement, dans un arrêt en date du 8 juin 2010, la Cour administrative de Lyon a estimé que ne justifiaient pas la sanction de révocation d'une infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière, le fait de s'être fait masser les pieds meurtries par ses nouvelles chaussures par des collègues de travail, le fait d'avoir partagé une accolade avec une de ses collègues qui n'allait pas bien et celui d'avoir refusé de prendre en charge la clé de l'armoire des toxiques. En l'espèce, la décision litigieuse de révocation de l'infirmière titulaire était fondée sur l'attitude provocante et déplacée de Mlle A, envers une collègue sur son lieu de travail, sur son manque de respect des droits fondamentaux de certains de ses collègues dans une relation de travail, ainsi que sur l'existence de nombreux problèmes au niveau de ses relations professionnelles avec ses collègues infirmières et l'encadrement. Les faits reprochés à l'intéressée de s'être fait masser les pieds à deux reprises par des collègues de travail ainsi que d'avoir partagé une accolade avec une de ses collègues sont liés, pour le premier, à la circonstance que Mlle A souffrait dans ses nouvelles chaussures après une journée de travail et pour le second, à la circonstance que la personne concernée n'allait pas bien. De même, le fait d'avoir téléphoné à une de ses collègues, à son domicile, afin qu'elle participe à un repas entre collègues au restaurant ne permet pas d'établir à lui seul, qu'elle aurait harcelé cette dernière ou qu'elle aurait porté atteinte à son principe de vie. Enfin, il n'est pas plus établi, compte tenu des témoignages contradictoires produits par les parties sur ce point, que Mlle A aurait connu de nombreux problèmes dans ses relations professionnelles portant préjudice à la qualité du travail et à la prise en charge du patient. Dans ces conditions, les faits ainsi reprochés qui ne sont pas matériellement établis ne sauraient justifier une sanction de révocation. La décision en litige est également fondée sur des fautes professionnelles liées à une méconnaissance d'instructions concernant la conservation de la clé de l'armoire des toxiques ainsi que sur le fait que, le 25 juin 2006, Mlle A n'aurait procédé à aucune relève écrite avant de quitter son poste de travail. Mlle A ne conteste pas le fait, que le 13 septembre 2006, elle a refusé de prendre en charge la clé de l'armoire des toxiques, conformément aux instructions qui lui avaient été données dans ce sens. Ce comportement qui traduit indéniablement un manquement de Mlle A à son devoir d'obéissance est fautif et de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Ne pensez vous pas qu'une mise à pied devrait suffire en général à calmer les casses pieds qui se font masser les pieds ? (Humour de fin de journée difficile)

SOURCE: COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/06/2010, 10LY00200, Inédit au recueil Lebon.