OUI: l'appel devant la cour régionale des pensions peut être régulièrement formé par télécopie adressée au greffe de la juridiction, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal départemental des pensions, sous réserve que la requête soit ensuite authentifiée, soit par la production de l'original dûment signé, soit par l'apposition de la signature de son auteur sur la télécopie enregistrée au greffe de la cour, soit par lettre du requérant adressée à la cour. Aux termes de l'article 11 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 : « Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision (...) ». Dans un arrêt en date du 11 octobre 2010, le Conseil d'Etat a estimé qu'étant donné que la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée n'est instituée que dans l'intérêt de l'appelant, l'appel devant la cour régionale des pensions peut être régulièrement formé par télécopie adressée au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal départemental des pensions, sous réserve que la requête soit ensuite authentifiée, soit par la production de l'original dûment signé, soit par l'apposition de la signature de son auteur sur la télécopie enregistrée au greffe de la cour, soit par lettre du requérant adressée à la cour. Ainsi, en jugeant irrecevable, comme tardif, l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 15 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Nord, par télécopie reçue à son greffe dans le délai d'appel mais authentifiée après le terme de ce délai par la réception du courrier recommandé contenant l'original de la requête, dont elle a estimé qu'il pouvait seul être pris en compte, la cour régionale des pensions de Douai a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, le Ministère de la Défense est fondé à en demander l'annulation.

SOURCE: Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11/10/2010, 334132.