NON: dans la mesure où le rapport du chef de service préconisant de mettre un terme à la période d'essai de l'agent public non titulaire, tant dans les termes généraux dans lesquels il était rédigé que dans les circonstances dans lesquelles il était intervenu, soit quelques jours après que la commune a eu connaissance son état de grossesse, ne permettait pas de tenir pour établie l'insuffisance professionnelle alléguée d'autant que l'agent n'avait exercé ses fonctions que sur une période de douze jours. En l'espèce, Mme A avait été recrutée en qualité d'agent non titulaire le 13 février 2006 par une commune par un contrat d'une durée d'un an assorti d'une période d'essai de trois mois. Par un arrêté en date du 25 avril 2006, le maire de la commune avait mis fin aux fonctions de l'agent à l'issue de sa période d'essai. Le Tribunal administratif saisi par l'agent public avait annulé l'arrêté du 25 avril 2006 du maire adjoint de la commune mettant fin à la période d'essai de Mme A en qualité d'agent non titulaire. La commune qui avait interjeté appel du jugement du tribunal administratif soutenait devant la Cour que la décision attaquée avait été prise au motif que Mme A, recrutée pour exercer les fonctions d'aide auxiliaire dans une crèche de la ville, ne présentait pas les qualités requises pour le poste. Pour justifier de la réalité de ce grief la commune produisait un rapport rédigé le 24 mars 2006 par la responsable du service de la petite enfance faisant état de divers manquements de Mme A. Dans son arrêt en date du 17 juin 2010, la Cour administrative d'appel de Versailles a estimé que ce rapport, tant dans les termes généraux dans lesquels il était rédigé que dans les circonstances dans lesquelles il était intervenu, soit quelques jours après que la commune ait eu connaissance de l'état de grossesse de Mme A, ne permettait pas de tenir pour établie l'insuffisance professionnelle alléguée d'autant que cette dernière n'avait exercé ses fonctions que sur une période de douze jours. Par suite, la décision attaquée devait être regardée comme prise en considération de l'état de grossesse de Mme A et qu'elle devait, pour ce motif , et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, être annulée.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE00443, Inédit au recueil Lebon.