NON: en l'absence de délai pour saisir la juridiction administrative d'un recours en appréciation de légalité, la régularisation du recours peut intervenir à tout moment avant la clôture de l'instruction. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.» Dans son arrêt en date du 7 juillet 2010, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de délai pour saisir la juridiction administrative d'un recours en appréciation de légalité, la régularisation du recours peut intervenir à tout moment avant la clôture de l'instruction. Ainsi, en l'espèce, si la requête du 29 août 2008 de M. et Mme A ne comportait ni moyens ni conclusions, le mémoire déposé le 4 mai 2009 a régularisé cette requête. Par suite, la fin de non recevoir soulevée par la commune doit être écartée.

SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 331412.

DEFINITION: le recours en appréciation de légalité est un recours visant à obtenir du juge administratif la déclaration de l'illégalité d'un acte administratif. Il s'agit d'un recours incident, qui ne peut être exercé qu'à l'occasion d'une instance engagée devant le juge judiciaire, lorsque celui-ci, confronté à la question de la légalité d'un acte administratif, sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée. ( D'aprés la définition donnée dans le glossaire du site internet du Conseil d'Etat : www.conseil-etat.fr).