OUI: la mise en demeure du demandeur de produire le mémoire complémentaire qu'il a annoncé n'est obligatoire, à peine d'irrégularité de la procédure, que dans le cas où les juges du fond entendent prononcer un désistement faute de production de ce mémoire. Dans un arrêt en date du 25 octobre 2010, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte des dispositions de l'article R.612-5 du code de justice administrative que la mise en demeure du demandeur de produire le mémoire complémentaire qu'il a annoncé n'est obligatoire, à peine d'irrégularité de la procédure, que dans le cas où les juges du fond entendent prononcer un désistement faute de production de ce mémoire. Dans les autres cas, les juges du fond, auxquels il appartient de décider si l'instruction contradictoire de l'affaire peut être utilement engagée avant la production du mémoire complémentaire annoncé, ne sont jamais tenus de fixer un délai au demandeur pour la production de ce mémoire, ni de lui adresser une mise en demeure afin qu'il le produise. Il leur appartient seulement, afin d'assurer la régularité de la procédure, de communiquer au demandeur le premier mémoire produit, le cas échéant, en défense, en lui impartissant un délai suffisant pour y répliquer.

SOURCE: Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25/10/2010, 308697.