OUI: dans un arrêt en date du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat précise qu'en cas de cession par un fonctionnaire à son ex épouse divorcée n'ayant pas la qualité d'agent public et ayant obtenu la garde des enfants, le supplément familial de traitement est amputé du montant correspondant aux cotisations sociales dues par le fonctionnaire, en l'espèce une CSG déductible de 5,10% sur 97 % du supplément familial, une CSG non déductible de 2,40 % sur 97 % du supplément familial, une CRDS non déductible de 0,5% sur 97 % du supplément familial, une cotisation RAFP de 5% sur le supplément familial et éventuellement une contribution de solidarité de 1% sur le supplément familial si le fonctionnaire y est assujetti. Les dispositions de l'article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 autorisent le conjoint qui n'est pas agent public à devenir, à raison des enfants dont il a la charge à la suite de son divorce, de sa séparation de droit ou de fait ou de sa cessation de vie commune avec son ancien conjoint qui bénéficie de la qualité d'agent public, l'attributaire du supplément familial de traitement, cette prestation lui est versée non de son propre chef, mais du chef de son ancien conjoint, agent public dont le supplément familial de traitement constitue un des éléments de la rémunération statutaire. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'allocataire du supplément familial de traitement, qui demeure l'ancien conjoint bénéficiant de la qualité d'agent public. Par suite, la circonstance que le supplément familial de traitement soit versé, à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait ou de la cessation de vie commune, à celui des anciens conjoints qui n'est pas agent public, est sans incidence sur la nature du supplément familial de traitement, qui demeure un élément de la rémunération statutaire de l'ancien conjoint agent public, et sur ses modalités de calcul. En l'espèce, Mme A est fondée à se prévaloir du bénéfice du supplément familial de traitement non de son propre chef, mais du chef de M. B, son conjoint jusqu'à la date de leur séparation le 3 février 2003. La circonstance qu'à la suite de leur séparation, Mme A, qui a assumé la charge des deux enfants du couple, soit devenue l'attributaire du supplément familial de traitement qui constitue un des éléments de la rémunération statutaire de M. B est sans incidence sur les modalités de calcul de cette prestation, notamment sur le montant des cotisations sociales auquel est assujetti l'agent public du chef de laquelle elle est allouée. Dès lors, le tribunal administratif de Fort-de-France, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 en rejetant sa demande tendant à ce que le supplément familial de traitement qui lui est versé du chef de M. B ne soit pas amputé du montant correspondant aux cotisations sociales dues par celui-ci.

SOURCE: Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24/11/2010, 310403, Inédit au recueil Lebon.