OUI: dans la mesure où le cocontractant de l'administration supporte un risque d'exploitation du fait que la rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable, calculée en fonction des écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé, est susceptible d'être inférieure aux dépenses d'exploitation.

Le contrat conclu avec la société Beauvais Sports et Spectacles lui confiait une mission de service public tenant à l'exploitation du palais des spectacles communal sous le contrôle de la commune, s'agissant notamment de la programmation culturelle et des contraintes relatives à son occupation par les équipes sportives de la ville. Ce contrat accordait à la société une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable calculée en fonction des écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé, la rémunération globale étant susceptible d'être inférieure aux dépenses d'exploitation. Dans son arrêt en date du 19 novembre 2010, le Conseil d'Etat considère qu'étant donné que le cocontractant supportait ainsi un risque d'exploitation, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié le contrat de délégation de service public en relevant que la convention litigieuse confiait au cocontractant l'exécution d'un mission de service public, moyennant une rémunération substantiellement liée à l'exploitation.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/11/2010, 320169.