OUI: l'existence de clauses exorbitantes de droit commun dans un contrat relatif au domaine privé de l'administration lui confère un caractère administratif, même s'il s'agit d'une convention d'occupation de ce domaine conclu entre deux personnes privées.

Par convention conclue le 14 juin 2007 avec l'Office National des Forêts (O.N.F), M. A a été autorisé à occuper un terrain en forêt domaniale de Mimizan pour y exploiter un centre équestre. Par une décision du 21 novembre 2007, l'ONF a prononcé la résiliation de cette convention avant son terme. M A a contesté devant le tribunal administratif de Pau cette résiliation et demandé le versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 9 septembre 2009 prise en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par l'arrêt du 9 juillet 2009, contre lequel l'ONF se pourvoit, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Pau. En vertu des stipulations de l'article 7-1 de la convention litigieuse, relatives au calcul de la redevance d'occupation due par l'occupant, l'Office dispose d'un pouvoir de contrôle direct de l'ensemble des documents comptables du titulaire. Si la clause 8-2-1 de la convention permet à l'ONF de procéder à tous travaux sur la parcelle occupée dans le cadre des compétences légalement dévolues à l'Office par les dispositions du code forestier, elle stipule également qu'il peut exécuter des travaux sur la voie publique ou sur des immeubles voisins pour lesquels quelque gêne qu'il puisse en résulter pour lui, le titulaire n'aura aucun recours contre l'ONF et ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer. La clause de l'article 9 de cette même convention, relative aux pouvoirs des agents assermentés de l'Office, compétents en vertu des dispositions des articles L.152-1 et suivants du code forestier pour rechercher et constater les contraventions et délits dans les forêts et terrains soumis au régime forestier, impose au cocontractant d'observer les instructions que pourraient lui donner ces agents. Dans son arrêt en date du 19 novembre 2010, le Conseil d'Etat considère que la cour administrative d'appel de Bordeaux a exactement qualifié ces clauses, sans en dénaturer la portée ni commettre d'erreur de droit, d'exorbitantes du droit commun. La Haute juridiction administrative estime ensuite que l'existence de clauses exorbitantes de droit commun dans le contrat liant M A à l'ONF lui conférant un caractère administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le litige né de l'exécution de ce contrat relevait de la compétence de la juridiction administrative.

SOURCE:Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/11/2010, 331837, Publié au recueil Lebon.