NON: lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge administratif des référés, puis édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la première sanction.

Dans un arrêt en date du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère que lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge administratif des référés, puis édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la première sanction. En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance du 25 janvier 2010 devenue définitive, a suspendu l'exécution de la décision du 15 décembre 2009 infligeant à M. B une sanction d'exclusion temporaire d'un an, assortie d'un sursis de quatre mois, au motif que le moyen tiré de la disproportion de la sanction était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. A la suite de cette suspension, la décision du 15 décembre 2009 a été retirée et une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, assortie d'un sursis de deux mois, a été infligée à M. B par décision du 5 février 2010 à raison des mêmes faits que ceux ayant motivé la première sanction. Par suite, en suspendant l'exécution de cette dernière décision au motif qu'était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'avait pas été réunie à nouveau préalablement à la décision de ramener d'un an à six mois an la durée de l'exclusion temporaire de fonctions prononcée à l'encontre de M. B, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15/12/2010, 337891