OUI: les décisions relatives à l'utilisation des droits qui ont été épargnés sur le compte épargne-temps (CET) ouvert par un fonctionnaire de l'Etat relèvent, quelle que soit l'utilisation choisie, de la compétence de l'autorité de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public administratif de l'Etat auprès de laquelle ce fonctionnaire est affecté à la date de ces décisions, quand bien même les droits utilisés auraient été acquis au cours d'une précédente affectation auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public administratif de l'Etat.

Aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : « Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ». En vertu des articles 5 et 6 de ce décret les droits épargnés correspondant aux jours inscrits sur le compte épargne-temps peuvent, dans les conditions fixées par ces articles, être utilisés sous forme de congés, être pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, donner lieu à une indemnisation ou être maintenus sur le compte ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « En cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadre auprès d'une administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics administratifs, l'agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps ». Dans son arrêt en date du 3 décembre 2010, le Conseil d'Etat estime qu'il résulte de ces dispositions que le compte épargne-temps ouvert à la demande de l'agent est unique et que cet agent peut choisir entre plusieurs solutions pour utiliser les droits épargnés. Il s'ensuit que les décisions relatives à l'utilisation des droits qui ont été épargnés sur le compte épargne-temps ouvert par un fonctionnaire de l'Etat relèvent, quelle que soit l'utilisation choisie, de la compétence de l'autorité de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public administratif de l'Etat auprès de laquelle ce fonctionnaire est affecté à la date de ces décisions, quand bien même les droits utilisés auraient été acquis au cours d'une précédente affectation auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public administratif de l'Etat. En l'espèce, M. A, ministre plénipotentiaire, a été nommé conseiller maître à la Cour des comptes par décret du 3 septembre 2009. S'il a demandé au ministre des affaires étrangères et européennes le 19 octobre 2009 à bénéficier d'une indemnisation pour cinquante neuf des jours de congés qu'il avait épargnés sur le compte épargne-temps qu'il avait ouvert au ministère des affaires étrangères, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'appartenait plus à cette date au ministre des affaires étrangères et européennes de prendre une décision sur l'utilisation des droits ainsi épargnés. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions à caractère transitoire de l'article 8 du décret n° 2009-1065 du 29 août 2009 qui n'ont nullement pour objet de déterminer l'autorité compétente pour le ministre des affaires étrangères et européennes n'a pas commis d'illégalité en refusant de faire droit à la demande dont il était saisi au motif que la gestion du compte de M. A ne relevait plus de sa compétence.

SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03/12/2010, 337793.