NON: l'obligation de reclassement d'un fonctionnaire de l'Etat pèse sur son employeur en vertu non des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, inapplicables aux fonctionnaires et agents publics, mais des dispositions combinées de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Ce n'est que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il exerçait antérieurement que l'autorité hiérarchique est tenue de l'inviter à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement.

Dans un arrêt en date du 1er décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que l'obligation de reclassement d'un fonctionnaire de l'Etat pèse sur son employeur en vertu non des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, inapplicables aux fonctionnaires et agents publics, mais des dispositions combinées de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, aux termes duquel : « Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite.» et de l'article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, aux termes duquel : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. » La Haute juridiction administrative considère qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il exerçait antérieurement que l'autorité hiérarchique est tenue de l'inviter à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. En l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Bastia n'avait dès lors pas à inviter la requérante à formuler des souhaits de reclassement avant que son inaptitude soit prononcée par ledit comité médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de proposition d'un reclassement qui pèse sur l'administration employeur doit être écarté.

SOURCE: Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01/12/2010, 329947, Inédit au recueil Lebon.