L'annulation d'un marché passé selon une procédure adaptée, dispensé de communication aux candidats évincés de la décision d'attribution, ne peut en conséquence résulter que de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

Dans un arrêt en date du 19 janvier 2011, le Conseil d'Etat précise que, s'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.551-18 du code de justice administrative, c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

SOURCE: Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 janvier 2011, n° 343435, publié au recueil Lebon.