En cas de divergence d'informations dans les dispositions contractuelles figurant dans les différentes pièces d'un marché public, l'ordre de priorité des pièces défini dans le cahier des charges fixant la liste des documents contractuels s'impose.

En l'espèce, l'article 43 d'un cahier des charges intitulé « Documents contractuels », qui fixait la liste des documents contractuels constitutifs du marché, stipulait que ces documents étaient énumérés par ordre de priorité décroissante et mentionnait en premier lieu, dans la catégorie « Documents particuliers » , l'acte d'engagement, lequel, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la cour administrative d'appel, stipulait que le marché prendrait effet à compter de sa date de notification, alors que le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, qui prévoyait un commencement d'exécution avant la notification et même la conclusion du marché, ne figurait qu'en troisième position au sein de ces documents. Dans son arrêt en date du 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat a considéré qu'en faisant prévaloir les stipulations d'un document contractuel intitulé « Phasage prévisionnel des travaux » sur celles de l'acte d'engagement pour considérer que le marché stipulait une date de commencement d'exécution antérieure à la date de sa conclusion et de sa notification et qu'il était en conséquence nul et ne pouvait recevoir application dans le litige qui lui était soumis, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les clauses du contrat.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 12/01/2011, 334320.