NON: le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat.

M. A a été recruté à compter du 5 novembre 2003 par la Ville de Nice en qualité de délégué général chargé des relations avec les institutions publiques jusqu'au 31 octobre 2006. Ce contrat a été renouvelé à compter du 1er novembre de cette même année jusqu'au 31 octobre 2009. M. A été informé par un courrier en date du 26 mars 2009 de la décision de la nouvelle municipalité de ne pas renouveler son contrat à son échéance du 31 octobre. Deux recours gracieux formés par l'intéressé contre cette décision, les 18 mai et 15 juillet 2009, ont été rejetés respectivement par des décisions du 6 juillet et du 20 août 2009. M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Le requérant se pourvoit contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Dans un arrêt en date du 17 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Ainsi la demande de M. A avait perdu son objet à la date à laquelle le juge des référés a statué, le 9 novembre 2009. Faute pour le juge des référés d'avoir d'office prononcé un non-lieu à statuer alors que ce dernier ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

SOURCE: Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17/12/2010, 334064, Inédit au recueil Lebon.