NON: la priorité de mutation en faveur des fonctionnaires territoriaux séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ne s'applique qu'aux fonctionnaires ayant présenté une demande de mutation et non à ceux qui font l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service.

Dans un arrêt en date du 14 jnvier 2011, le Conseil d'Etat considère qu'un fonctionnaire territorial ne peut invoquer le bénéfice de la priorité qu'instaurent, en cas de mutation, les dispositions de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en faveur des fonctionnaires territoriaux séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires ayant présenté une demande de mutation et non à ceux qui font l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service. La décision attaquée ne peut être regardée, eu égard tant à son objet qu'à ses effets, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au « Droit au respect de la vie privée et familiale » qui dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

SOURCE: Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14/01/2011, 320343, Inédit au recueil Lebon.