NON: dans le cas où l'administration prévoit une transmission des candidatures par la voie hiérarchique, il lui appartient de tenir compte, pour déterminer si une candidature a été présentée dans les délais, de la date à laquelle cette candidature a été déposée auprès du supérieur hiérarchique du candidat et non de la date à laquelle elle a été reçue par le service chargé d'organiser les épreuves.

L'administration qui, dans le cadre de son pouvoir réglementaire d'organisation du service, fixe les modalités de transmission des candidatures pour la participation aux épreuves d'accès à un emploi public, est tenue de respecter les règles qu'elle a ainsi édictées. En l'espèce, l'arrêté du 4 juillet 2006 ayant fixé au 15 septembre 2006 la date de clôture des inscriptions à l'épreuve de sélection professionnelle pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale, les candidats avaient jusqu'à cette date pour déposer leur candidature, en application de la circulaire du 17 juillet 2006, auprès de leur supérieur hiérarchique. Dans son arrêt en date du 28 janvier 2011, le Conseil d'Etat a estimé qu'en jugeant que la candidature de M. H était tardive, au motif qu'elle n'était pas parvenue au bureau compétent de la direction des ressources humaines le 15 septembre 2006 et n'avait donc pu être enregistrée à la date de clôture de la liste d'inscription, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/01/2011, 337260.