NON: si aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, une sanction ne peut être prise au-delà d'un délai « raisonnable » à compter de la date à laquelle l'administration a connaissance des faits qui la fondent. Dans un arrêt en date du 9 février 2011, le Conseil d'Etat a précisé que si le délai de dix ans écoulé entre les faits reprochés à un fonctionnaire et l'intervention de la sanction litigieuse a eu pour origine, non un retard pris par l'autorité administrative, mais les différences instances contentieuses engagées par l'intéressé, l'agent ne pourra pas obtenir d'indemnisation en invoquant un préjudice lié à ce délai.

Si Aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire (Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1991, 86294, mentionné aux tables du recueil Lebon), le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. En revanche, aucune disposition ne fait obligation à l'administration de prendre sa décision dans un délai déterminé après que le conseil ait rendu son avis. (Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 31 janvier 1996, 142173, mentionné aux tables du recueil Lebon). Toutefois, une sanction ne peut être prise au-delà d'un délai « raisonnable » à compter de la date à laquelle l'administration a connaissance des faits qui la fondent (Tribunal administratif de Montpellier, 8 février 2006, n°0301341). Dans un arrêt en date du 9 février 2011, le Conseil d'Etat a précisé que si le délai de dix ans écoulé entre les faits reprochés à M. A et l'intervention de la sanction litigieuse a eu pour origine, non un retard pris par l'autorité administrative, mais les différences instances contentieuses engagées par l'intéressé, celui-ci ne pourra pas obtenir d'indemnisation en invoquant un préjudice lié à ce délai.

SOURCE : Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 9 février 2011, n° 332627, publié au recueil Lebon.