OUI: en l'absence de dispositions législatives particulières, il résulte des règles générales applicables aux actes administratifs que l'auteur d'une décision individuelle expresse créatrice de droits peut, à la demande du bénéficiaire de cette décision, procéder à son retrait ou à son abrogation, à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

Dans un arrêt en date du 2 février 2011, le Conseil d'Etat précise qu'en l'absence de dispositions législatives particulières, il résulte des règles générales applicables aux actes administratifs que l'auteur d'une décision individuelle expresse créatrice de droits peut, à la demande du bénéficiaire de cette décision, procéder à son retrait ou à son abrogation, à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des tiers. En l'espèce, la Société TV Numéric ne tient pas de droits de la décision du Conseil supérieur du 19 juillet 2005 ayant autorisé la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique en vue de l'exploitation d'un service de télévision. Qu'elle ne peut, du fait qu'elle a passé un contrat avec la société Canal J pour assurer la diffusion sur la télévision numérique terrestre du service éditée par celle-ci, se prévaloir davantage de droits auxquels la décision d'abrogation attaquée porterait atteinte. Le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur, en abrogeant sa décision du 19 juillet 2005, aurait porté atteinte aux droits que la requérante tenait de l'autorisation délivrée à Canal J doit, dès lors, être écarté.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02/02/2011, 329254, Publié au recueil Lebon.