Réponse: pour apprécier si la mutation d'un fonctionnaire porte atteinte à sa vie privée, le juge administratif doit tenir compte de son statut particulier, des conditions de service propres à l'exercice de ses fonctions et de l'intérêt du service qui peut justifier une limitation de la durée d'affectation.

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les conséquences d'une décision de mutation sur la situation personnelle ou familiale d'un militaire. Dans un arrêt en date du 10 décembre 2003, le Conseil d'Etat avait estimé que le moyen tiré de ce qu'une décision de mutation affectant un personnel militaire aurait des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant, compte tenu notamment du statut du militaire et des conditions de service propres à l'exercice de la fonction militaire. Dans un arrêt en date du 2 février 2011, le Conseil d'Etat a précisé que la mutation d'un fonctionnaire de police, qui devait intervenir à l'issue d'une durée de quatre ans conformément aux dispositions statutaires applicables ainsi qu'aux mentions de l'arrêté qui avait affecté l'intéressé à Saint-Martin, ne peut davantage, compte tenu du statut de l'intéressé, des conditions de service propres à l'exercice de ses fonctions de fonctionnaire actif des services de la police nationale et de l'intérêt du service justifiant de limiter la durée d'affectation de ces fonctionnaires dans les départements et collectivités d'outre-mer, être regardée, eu égard tant à son objet qu'à ses effets, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SOURCES: Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 10 décembre 2003, 235640, publié au recueil Lebon.

Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02/02/2011, 326768.