REPONSE: par dérogation aux articles 112 et suivants du code civil, la disparition, depuis plus d'un an, d'un fonctionnaire civil ou militaire a pour effet de suspendre ses droits propres à pension et d'ouvrir, le cas échéant, à ses ayants cause la possibilité de se voir reconnaître à titre provisoire le bénéfice des droits à pension qu'ils détiendraient s'il était décédé.

Aux termes de l'article L.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire personnelle (...) accordée aux fonctionnaires (...) et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi (...) ». Aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du même code : « Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension (...) a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension (...), son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès ». En vertu du deuxième alinéa du même article, une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants de moins de vingt et un ans du fonctionnaire disparu depuis plus d'un an, lorsqu'au jour de sa disparition celui-ci justifiait d'au moins quinze années de services effectifs. En son troisième alinéa, l'article L.57 dispose que : « La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause ». Dans un arrêt en date du 4 mars 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions, qui dérogent pour le droit à pension aux articles 112 et suivants du code civil, que la disparition, depuis plus d'un an, d'un fonctionnaire civil ou militaire a pour effet de suspendre ses droits propres à pension et d'ouvrir, le cas échéant, à ses ayants cause la possibilité de se voir reconnaître à titre provisoire le bénéfice des droits à pension qu'ils détiendraient s'il était décédé. En l'espèce, l'état de présomption d'absence de M. A faisait, dès lors, obstacle au versement, entre les mains de Mme B, administratrice de ses biens, de la pension à laquelle il aurait pu prétendre. Ainsi, ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon, dont il justifie légalement le dispositif. Il suit de là que le moyen tiré de ce que ce jugement violerait les dispositions des articles 112 et suivants du code civil, dont il résulte que la personne présumée absente doit être présumée en vie, ne peut être qu'écarté.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04/03/2011, 328870.