OUI: le choix pour un maire de mettre en place un itinéraire à péage destiné à interdire la traversée de la commune aux poids lourds n'est pas interdit par la jurisprudence. Le péage n'est ainsi pas incompatible avec l'exercice normal de la liberté d'aller et venir, sous réserve que les poids lourds continuent à pouvoir desservir les établissements situés sur l'itinéraire.

Une réponse du 6 janvier 2011 du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la question écrite n° 15613 posée par un sénateur, précise que le choix pour un maire de mettre en place un itinéraire à péage destiné à interdire la traversée de la commune aux poids lourds n'est pas interdit par la jurisprudence. Le péage n'est pas incompatible avec l'exercice normal de la liberté d'aller et venir, sous réserve que les poids lourds continuent à pouvoir desservir les établissements situés sur l'itinéraire. En cas de contentieux, le juge administratif vérifiera que le maire n'a pas pris une mesure disproportionnée au regard des nécessités de la sécurité et de la sûreté de la circulation (Conseil d'État 17 mars 1978, n° 01508, publié au recueil Lebon : « Illégalité d'un arrêté municipal supprimant tout accès d'un chemin vicinal à une route nationale dès lors que les dangers courus par les usagers de ces deux voies au carrefour formé par leur intersection pouvaient être évités par des mesures moins rigoureuses.» ), et que la décision est la moins rigoureuse parmi toutes les mesures envisageables qui seraient efficaces pour atteindre l'objectif qui la justifie. Enfin, les prescriptions de police de la circulation sont obligatoirement motivées, conformément aux dispositions spéciales des articles L.2213-2 à L.2213-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

SOURCES: réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement à la question écrite n° 15613 posée par M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée au JO Sénat du 06/01/2011 - page 20.

Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 mars 1978, 01508, publié au recueil Lebon.