NON: si les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation chômage opposant un agent public non titulaire privé de son emploi à une collectivité territoriale assurant elle-même la charge et la gestion de ces prestations (auto assurance), et les litiges de même nature opposant un tel agent à Pôle Emploi dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation (convention de gestion) relèvent bien du juge administratif, les litiges opposant l'agent public non titulaire d'une collectivité territoriale ayant adhéré au régime d'assurance à Pôle Emploi relèvent du juge judiciaire.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.5424-1 et L.5424-2 du code du travail que si les collectivités territoriales assurent en principe elles-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, et si elles peuvent décider d'en confier la gestion à POLE EMPLOI par une convention conclue avec celui-ci, elles ont également la faculté d'adhérer au régime d'assurance par une option révocable. Il résulte de l'article L.5312-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par POLE EMPLOI pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L.5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Si, avant la création de POLE EMPLOI, désormais chargé des missions jusque là dévolues aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation d'assurance-chômage opposant un agent public privé de son emploi à une collectivité territoriale assurant elle-même la charge et la gestion de ces prestations, ainsi que les litiges de même nature opposant un tel agent à une Assedic dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation, relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire était en revanche compétente pour connaître de ceux de ces litiges opposant à une Assedic l'agent d'une collectivité territoriale ayant adhéré au régime d'assurance. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que M. A, agent non titulaire de la commune de Draguignan jusqu'au mois de mai 2009, a été licencié le 6 septembre 2009 de l'emploi salarié qu'il occupait dans une société privée. Par une décision du 2 avril 2010, POLE EMPLOI a refusé de faire droit à la demande dont l'avait saisi M. A tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au motif que la charge de cette indemnisation incombait à la commune. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a, à la demande de M. A, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à POLE EMPLOI d'indemniser l'intéressé. Toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Draguignan n'avait pas confié à POLE EMPLOI la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, pour les périodes où elle en assumait la charge, et a, par une convention conclue le 30 janvier 2009, adhéré au régime d'assurance-chômage à partir du 1er février 2009. Dans son arrêt en date du 16 février 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte donc de ce qui a été dit ci-dessus que le présent litige, relatif au refus de POLE EMPLOI - et non à celui que lui a par ailleurs opposé la commune de Draguignan - échappe, manifestement, à la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, le juge des référés ne pouvait, sans méconnaître les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, y statuer. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit, par suite, être annulée.

SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16/02/2011, 341748.