OUI: mais si je département n'a pas à définir l'intérêt public départemental auquel répond l'action à laquelle cette subvention sera affectée, il ne saurait accorder des subventions pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail, ni traiter inégalement des structures locales également éligibles à son aide.

Par une délibération du 6 février 2007, la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis a accordé une subvention d'un montant de 9 700 euros à la section départementale de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) pour l'organisation de son congrès annuel, qui s'est tenu à Bobigny du 17 au 19 janvier 2007. Cette délibération a été déférée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui l'a annulée par un jugement du 29 avril 2008, au motif que la subvention ainsi octroyée ne présentait aucun intérêt départemental. Le département de la Seine Saint Denis se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté de ce jugement. Dans son arrêt en date du 16 février 2011, le Conseil d'Etat considère que, s'il est loisible à la délibération qui accorde une subvention de fonctionnement à la structure locale d'une organisation syndicale représentative de préciser la ou les activités, relevant du fonctionnement courant de cette structure, qu'elle entend aider, les dispositions des articles L.3231-3-1 et R.3231 du code général des collectivités territoriales ne sauraient être regardées comme imposant la définition de l'intérêt public départemental auquel répond l'action à laquelle cette subvention sera affectée.

SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16/02/2011, 334779, Publié au recueil Lebon.