NON: les conclusions nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel sont de ce fait irrecevables, et il appartient au juge d'appel de leur opposer cette irrecevabilité sauf à ce qu'il les rejette pour un autre motif.

Dans son arrêt en date du 21 mars 2011, le Conseil d'Etat rappelle que lorsque des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel sont de ce fait irrecevables, il appartient au juge d'appel de leur opposer cette irrecevabilité sauf à ce qu'il les rejette pour un autre motif. Il en va ainsi, alors même que le juge d'appel serait appelé à statuer sur le litige qui lui est soumis par la voie de l'évocation après avoir annulé pour irrégularité le jugement de première instance. C'est, par suite, sans erreur de droit et sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir estimé, sans dénaturer les écritures des sociétés requérantes, que leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 28 mars 2000 définissant les périodes de dépôt des demandes d'autorisation et du 30 août 2001 établissant le bilan de la carte sanitaire locale n'avaient pas été soumises au tribunal administratif de Basse-Terre et étaient présentées pour la première fois devant elle, a rejeté ces conclusions comme irrecevables car nouvelles en appel, alors même qu'elle a statué sur le reste du litige par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement de première instance pour irrégularité.

SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21/03/2011, 332281, Publié au recueil Lebon.