OUI: le droit au remboursement couvre non seulement des honoraires médicaux mais encore l'ensemble des frais réels exposés par le fonctionnaire et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.

En l'espèce, Mme A, attachée territoriale, a été recrutée par un centre de gestion de la fonction publique territoriale en qualité de directrice adjointe chargée des concours et du suivi des instances paritaires. Mme A, souffrant d'une dépression anxio-dépressive réactionnelle après un conflit avec le directeur du centre de gestion, a été placée en congé de longue durée à plein, puis à demi traitement. Le directeur du centre de gestion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie en cause puis a placé l'intéressée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé. L'imputabilité au service de l'affection dont souffre Mme A a été reconnue et le suivi d'une psychothérapie a été jugé nécessaire par le médecin traitant de l'intéressée. Le rapport rédigé par le médecin contrôleur départemental commis à fin d'expertise estime que le traitement de la maladie nécessitait la poursuite des soins psychiatriques engagés. Ainsi, les frais exposés par Mme A pour suivre une psychothérapie doivent être regardés comme présentant un caractère d'utilité directe pour traiter l'affection reconnue imputable au service. Dans son arrêt en date du 16 février 2011, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale comportent, pour les fonctionnaires territoriaux, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. La Haute juridiction administrative précise ensuite qu'il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.

SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16/02/2011, 331746.