Un contrat d'agent vacataire doit être requalifié en un contrat d'agent non titulaire, si les fonctions occupées par l'agent vacataire correspondent à un besoin permanent de la collectivité et si celle-ci, en faisant appel de manière constante au même agent, a en fait instauré avec l'agent un lien contractuel présentant les caractéristiques énoncées à l' article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

En effet, une collectivité locale, saisie par un agent vacataire d'une demande de requalification de son contrat en un contrat d'agent non titulaire, ne doit pas se limiter, pour refuser de faire droit à cette demande, au simple constat que le nombre de vacations effectuées est variable d'un mois sur l'autre, qu'il n'y a pas de pièces relatives aux conditions d'emploi de l'agent vacataire et que les modalités de rémunération de l'agent ne permettaient pas de regarder ces vacations comme équivalentes à un emploi permanent, sans rechercher si, d'une part, les fonctions qu'occupait l'agent correspondaient à un besoin permanent de l'administration et, d'autre part, si celle-ci, en faisant appel de manière constante au même agent, n'avait pas en fait instauré avec Mme A un lien contractuel qui présente les caractéristiques énoncées à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

En l'espèce, Mme A a assuré, à partir du 16 septembre 1980, des cours de violon à l'école municipale de musique d'une commune. Elle a été titularisée, après inscription sur liste d'aptitude, dans le corps des assistants d'enseignement artistique à compter du 1er mars 2000. Elle a demandé la requalification du contrat de vacataire qui la liait à son employeur en contrat d'agent non titulaire pour les années 1980 à 2000, au motif qu'elle a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent. Elle a, en conséquence, également demandé la modification de son reclassement dans le corps des assistants d'enseignement artistique lors de sa titularisation et la réparation du préjudice financier lié à la qualification erronée de son contrat. La commune a refusé de faire droit à ces demandes. La cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif rejetant les demandes formulées par l'exposante, par un arrêt dont cette dernière demande l'annulation. Dans son arrêt en date du 4 mai 2011, le Conseil d'Etat estime qu'en se bornant à constater que le nombre de vacations effectuées par Mme A qui variait d'un mois sur l'autre et l'absence de pièces relatives aux conditions d'emploi et aux modalités de rémunération de l'exposante ne permettaient pas de regarder ces vacations comme équivalentes à un emploi permanent, sans rechercher si, d'une part, les fonctions qu'occupait Mme A correspondaient à un besoin permanent de la ville de Fourmies et, d'autre part, si celle-ci, en faisant appel de manière constante au même agent, n'avait pas en fait instauré avec Mme A un lien contractuel qui présente les caractéristiques énoncées à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 04/05/2011, 318644.