Le juge administratif ne peut prononcer un non-lieu à statuer sur un recours pour excès de pouvoir contre une décision dont il avait déjà prononcé l'annulation, que dans la mesure où la première décision d'annulation n'a pas été frappée d'appel et qu'elle est devenue définitive.

La circonstance qu'une décision juridictionnelle précédemment intervenue ait prononcé l'annulation d'une décision administrative contre laquelle est dirigé un autre recours ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur ce recours que si la décision juridictionnelle en cause a acquis un caractère définitif. Dans son arrêt en date du 21 février 2011, le Conseil d'Etat considère qu'en jugeant que l'annulation d'une délibération contestée par un premier jugement du 10 juillet 2007 rendu à la demande d'une commune rendait irrecevables les conclusions dirigées contre le jugement du 20 septembre 2007 en tant que celui-ci avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation présentées par la communauté d'agglomération sans examiner si cette annulation était devenue définitive, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21/02/2011, 335306.