OUI: les dépenses correspondant à l'achat de chocolats distribués au public afin de dénoncer la directive CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolats destinés à l'alimentation humaine, doivent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'élection et par conséquent être prises en compte dans l'assiette des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l'Etat.

L'achat d'objets destinés à promouvoir l'image et la notoriété du candidat et distribués indépendamment de la qualité d'électeur de leurs destinataires constitue une dépense effectuée en vue de l'élection qui est de ce seul fait, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle ne revêt pas le caractère illicite d'un don effectué en vue d'influencer le vote des électeurs au sens de l'article L.106 du code électoral, susceptible d'ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Dans un arrêt en date du 14 mars 2011, le Conseil d'Etat considère que des dépenses correspondant à l'achat de chocolats qui ont été distribués au public, indépendamment de la qualité d'électeur, accompagnés de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine, afin d'illustrer le thème de propagande électorale du candidat relatif aux conséquences de la réglementation communautaire sur les traditions alimentaires françaises, doivent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'élection et être prises en compte dans l'assiette des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l'Etat.

SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14/03/2011, 336768, Inédit au recueil Lebon.