NON: la faculté que possède l'administration de négocier dans le cadre d'un marché à procédure adaptée (MAPA), ne l'autorise pas à abandonner, en cours de procédure, le critère du prix défini, à parité avec un autre critère.

Dans un arrêt en date du 27 avril 2011, le Conseil d'Etat considère que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du code des marchés publics qui permettent au pouvoir adjudicateur, au cours de la procédure adaptée, de négocier avec les candidats ayant présenté une offre sur tous les éléments de leur offre, notamment sur le prix, n'ont ni pour objet ni pour effet de l'autoriser à abandonner, en cours de procédure, le critère du prix défini, à parité avec un autre critère, comme principal critère de jugement des offres par le règlement de consultation.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27/04/2011, 344244.