OUI: si l'article 28 du code des marchés publics permet de manière générale aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à la négociation en procédure adaptée, il leur appartient d'indiquer expressément pour chaque consultation, dans le règlement de consultation (RC), s'ils entendent effectivement faire usage de cette faculté. Ainsi, la phrase du type « Dans la présente procédure, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier » est à proscrire du fait de son imprécision.

Dès lors qu'un marché en procédure adaptée (MAPA) fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence, les dispositions de l'article 42 du code des marchés publics imposent au pouvoir adjudicateur de définir, dans les documents de la consultation, les caractéristiques principales de cette procédure et du choix de l'offre. Dans un jugement en date du 5 avril 2011, le Tribunal administratif de LILLE considère que si l'article 28 du code des marchés publics permet de manière générale aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à la négociation en procédure adaptée, il leur appartient d'indiquer expressément pour chaque consultation s'ils entendent effectivement faire usage de cette faculté, de nature à exercer une influence sur la présentation des offres.

SOURCE: Tribunal Administratif de Lille, 5 avril 2011, n°1003008 et 1003238.