NON: même si la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne peut être attribuée que dans la limite des crédits disponibles, le principe d'égalité implique que ne soient pas traités différemment, pour le bénéfice de cette bonification, des agents légalement nommés dans des emplois correspondant à des fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui présentent les mêmes caractéristiques de responsabilité et de technicité particulières.

Dans un arrêt en date du 16 mai 2011, le Conseil d'Etat a estimé que si les dispositions réglementaires n'autorisent l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) que dans la limite des crédits disponibles, le principe d'égalité implique que ne soient pas traités différemment, pour le bénéfice de cette bonification, des agents légalement nommés dans des emplois correspondant à des fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui présentent les mêmes caractéristiques de responsabilité et de technicité particulières. Par suite, en jugeant qu'en application de la circulaire du 11 juillet 2005 du recteur de l'académie de Créteil, qui limitait à deux le nombre de conseiller d'éducation au lycée Jean-Zay d'Aulnay-sous-Bois où exerçait Mme A, la nouvelle bonification indiciaire ne pouvait être versée qu'aux deux premiers conseillers d'éducation, sans rechercher si Mme A, troisième conseiller d'éducation dans ce lycée, pouvait prétendre à cette bonification eu égard à ses responsabilités et à la technicité de son emploi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit et que, dès lors, son jugement doit être annulé.

SOURCE: Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16/05/2011, 330159, Inédit au recueil Lebon.