NON: la suppression d'un emploi par une collectivité publique ne doit pas avoir pour objet de faire obstacle à la réintégration d'un fonctionnaire en disponibilité.

Mme X se trouvait, à la date à laquelle elle a présenté une demande de réintégration en position de disponibilité pour convenance personnelle. Il résulte des termes de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que si la durée de la disponibilité n'a pas duré trois ans, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire qui demande sa réintégration. Par délibération, le conseil municipal a prononcé la suppression de 14 postes d'agent administratif et le maire a refusé la réintégration que Mme X avait demandée au motif de l'absence de poste vacant. Dans son arrêt en date du 2 juillet 1998, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la suppression de ce poste doit être regardée comme n'ayant d'autre objet que de faire irrégulièrement obstacle à la réintégration de Mme X, qui est fondée à exciper de l'illégalité de cette délibération réglementaire en application de laquelle la décision a été prise.

SOURCE: Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA00535, inédit au recueil Lebon.