NON: l'obligation de notification des recours dirigés contre des décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol découlant du renvoi opéré par l'article R.411-7 du code de justice administrative à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme qu'il cite n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

Aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative, issu du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit (...) ». L'article 6 du décret précité du 4 mai 2000 dispose que « Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par le code de justice administrative. ». Dans son arrêt en date du 27 avril 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de notification des recours dirigés contre des décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol découlant du renvoi opéré par l'article R.411-7 du code de justice administrative à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme qu'il cite et le code de l'urbanisme n'étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux requêtes dirigées contre des documents d'urbanisme ou des décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols en Nouvelle-Calédonie, qu'elles soient présentées en première instance, en appel ou en cassation. Par suite, le syndicat des propriétaires du lotissement X et Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'appel de la SARL Y était irrecevable faute d'avoir été notifié conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.

SOURCE: Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27/04/2011, 312093.