Le Conseil d'Etat vient de rappeler dans la lettre de la justice administrative n° 25 du mois de juillet 2011 (page 2) que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire qui les concerne, impose que les parties soient informées non seulement du dispositif des conclusions (proposition de rejet ou d'annulation ou de condamnation par exemple) mais également, de façon synthétique, de ses principaux fondements (rejet pour irrecevabilité de la requête, rejet pour incompétence, rejet au fond ou au contraire annulation totale ou partielle et dans ce cas moyens ou causes juridiques retenus...).

Dans la lettre de la justice administrative n° 25 du mois de juillet 2011 (page 2) émanant du Conseil d'Etat, la Haute juridiction administrative, au commentaire de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 février 2011, rappelle que : « l'article R.711-3 du code de justice administrative , issu du décret du 7 janvier 2009, qui prévoit que les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire qui les concerne, impose que les parties soient informées non seulement du dispositif des conclusions (proposition de rejet ou d'annulation ou de condamnation par exemple) mais également, de façon synthétique, de ses principaux fondements (rejet pour irrecevabilité de la requête, rejet pour incompétence, rejet au fond ou au contraire annulation totale ou partielle et dans ce cas moyens ou causes juridiques retenus...). Elle estime donc irrégulier le jugement rendu après que les parties ont été informées que le rapporteur public allait conclure au rejet au fond de la demande alors qu'il s'est finalement prononcé à l'audience en faveur d'un rejet pour irrecevabilité. »

SOURCES: Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT00095.

La lettre de la justice administrative n° 25 du mois de juillet 2011 (page 2) du Conseil d'Etat.