NON: dans un arrêt en date du 30 mars 2011, le Conseil d'Etat a jugé qu'en mettant à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation de 20 % des préjudices subis en propre par l'épouse de la victime à raison des séquelles dont reste atteint son époux, la cour administrative d'appel a inexactement appliqué les dispositions du II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique.

Les dispositions du II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Dans un arrêt du 30 mars 2011, le Conseil d'Etat considère que dès lors, en mettant à la charge de l' que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation de 20 % des préjudices subis en propre par l'épouse de la victime à raison des séquelles dont reste atteint son époux, la cour administrative d'appel a inexactement appliqué ces dispositions. L'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d'un accident médical ne lui conférant pas la qualité d'auteur responsable des dommages, le recours subrogatoire des tiers payeurs ne peut dans ce cas être exercé contre lui.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30/03/2011, 327669, Publié au recueil Lebon.