Le point de départ du délai de prescription quadriennale à une action en responsabilité administrative en vue d'obtenir réparation tant pour la victime d'un dommage corporel que pour ses parents des préjudices physiques ou moraux qu'ils ont subis, est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage .

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai, et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ». Dans son arrêt en date du 1er juin 2011, le Conseil d'Etat précise que, quel que soit le régime de responsabilité applicable, le point de départ du délai de prescription quadriennale prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, applicable à une action en responsabilité en vue d'obtenir réparation tant pour la victime d'un dommage corporel que pour ses parents des préjudices physiques ou moraux qu'ils ont subis, est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage. En l'espèce, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le point de départ du délai de prescription quadriennale applicable aux créances dont se prévalent les consorts A est la date de consolidation des infirmités liées au syndrome de Vacterl dont est atteinte la jeune Pauline A née avec ce handicap.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 01/06/2011, 331225.