OUI: le droit au paiement direct du sous traitant d'une entreprise titulaire d'un marché public par le maître d'ouvrage, ne fait pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché, éteignant ainsi à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage.

Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance applicable au présent marché : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ». Aux termes de l'article 7 de la même loi : « Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite ». Dans un arrêt en date du 23 mai 2011, le Conseil d'Etat estime que, s'il résulte de ces dispositions que le sous-traitant agréé dispose d'un droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché, éteignant ainsi à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage. Ainsi, en jugeant qu'il n'appartenait qu'au maître d'ouvrage de payer les travaux supplémentaires exécutés par la société sous-traitante et en en déduisant l'absence de lien direct entre le préjudice subi par le titulaire du marché et la faute imputée au maître d'oeuvre, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/05/2011, 338780, Inédit au recueil Lebon.