Le fait pour un fonctionnaire territorial d'avoir arrosé son supérieur hiérarchique en lui lançant des gobelets d'eau par la fenêtre dans la cour du centre technique municipal, constitue un manque de respect dont le caractère fautif est de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même que son chef d'équipe lui aurait, la veille, versé un seau d'eau sur la tête.

La décision en litige devant la Cour administrative de Lyon infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours à un fonctionnaire territorial était motivée d'une part, par le fait que M. A a arrosé son chef d'équipe et mis de la graisse sur la poignée des véhicules de service de l'équipe d'entretien des bâtiments, et refusé d'effectuer un travail dans une école alors que celui-ci était prévu depuis une semaine et d'autre part, par le fait qu'il a été surpris en train de dégonfler les pneus d'un véhicule de service. Dans son arrêt en date du 7 juin 2011, la Cour administrative d'appel de Lyon considère que le fait pour l'intéressé d'avoir arrosé son supérieur hiérarchique en lui lançant des gobelets d'eau par la fenêtre dans la cour du centre technique municipal, constitue un manque de respect dont le caractère fautif est de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même que le chef d'équipe de M. A lui aurait, la veille, versé un seau d'eau sur la tête. Enfin, le refus opposé par M. A d'effectuer des travaux de peinture sur les bâtiments d'une école située à 100 mètres de son lieu habituel de travail constitue un manquement de ce dernier à son obligation d'obéissance, dont il ne saurait s'exonérer en faisant valoir qu'il ne disposait d'aucun moyen de transport lui permettant de s'y rendre. La Cour considère que les faits reprochés sont constitutifs de fautes passibles d'une sanction disciplinaire. Eu égard au fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un blâme, le maire de la commune n'a pas infligé à M. A une sanction manifestement disproportionnée par rapport à l'importance des fautes commises, en prononçant une exclusion temporaire de fonction de trois jours. Dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a, pour ce motif annulé la décision de son maire en date du 7 décembre 2006.

SOURCE: COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/06/2011, 11LY00344, Inédit au recueil Lebon