NON: le changement d'affectation d'un fonctionnaire territorial comportant une diminution sensible de ses attributions et de ses responsabilités n'a pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ne lui faisant pas grief et peut ainsi faire l'objet d'un recours contentieux.
Par une décision du 6 octobre 2009, le maire de Montbéliard a chargé M. Patrice A, directeur territorial précédemment en charge du service Jeunesse, affaires scolaires et sportives, des fonctions de chargé de mission auprès du directeur général des services. M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a jugé irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. La décision mettant fin aux fonctions de directeur exercées par M. A a été prise à la suite d'une réorganisation du service Jeunesse, Affaires scolaires et sportives, qui s'est traduite par la suppression du poste de directeur et des deux postes de directeur adjoint et par la création de trois pôles directement rattachés au directeur général des services. Les nouvelles fonctions exercées par M. A auprès du directeur général des services consistent en la coordination et le suivi de projets transversaux revêtant une importance particulière pour la commune. Dans son arrêt en date du 8 juillet 2011, le Conseil d'Etat a estimé qu'en jugeant que ce changement d'affectation, qui comportait une diminution sensible des attributions et des responsabilités exercées par l'intéressé, avait le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief à l'intéressé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a inexactement qualifié les faits. M. A est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Le Conseil d'Etat a également considéré qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montbéliard le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08/07/2011, 341709, Inédit au recueil Lebon.
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