NON: ce sont des marchés publics . En effet, il a été jugé que les contributions financières versées par un conseil régional à des organismes, en contrepartie du service rendu par ces organismes pour l'exécution de conventions, doivent être regardées non comme des subventions mais comme la rémunération d'une prestation effectuée pour le compte de la région relevant des règles fixées par le code des marchés publics.

Une région dans le cadre de ses compétences a adopté par délibération le plan régional de développement des formations, avant de décider, par une nouvelle délibération, la mise en place du service public de la formation professionnelle, puis par la délibération en litige, la mise en place d' un dispositif permanent de formation et l'attribution de subventions aux opérateurs mettant en oeuvre le dispositif. Les conventions signées entre la région et différents organismes de formation engagent ces derniers à proposer une offre de formation. L'article 3 de la convention indique que l'organisme gestionnaire établit tous les mois un état de fréquentation des stagiaires, l'article 4 indiquant que la région apporte au cocontractant une aide prévisionnelle dont le montant maximal est fixé dans chaque convention. L'article 5 prévoit les modalités de paiement par la région, assuré sur présentation des justificatifs, des dépenses de personnel engagées (enseignants et autres). Cet article prévoit que l' aide prévisionnelle financière est versée si les dépenses prévisionnelles sont réalisées, ou proratisée si elles ne sont qu'en partie réalisées alors que le montant de l'aide prévisionnelle ne peut jamais être dépassé. Dans son arrêt en date du 21 juin 2011, la Cour administrative d'appel de Bordeaux que, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que les aides financières prévues par les conventions ne prendraient pas en compte l'intégralité des frais exposés par les organismes de formation, dont la couverture pourrait être assurée par d'autres ressources pour organiser ces formations, les contributions financières devant être versées par la région en application des conventions doivent être regardées comme se trouvant être la contrepartie du service rendu par ces organismes pour l'exécution de ces contrats. Dès lors, les sommes en cause, quelle que soit la dénomination qui leur en a été donnée, doivent être regardées non comme des subventions mais comme la rémunération d'une prestation effectuée pour le compte de la région relevant des règles fixées par le code des marchés publics. Ces marchés ne relèvent pas de l'article 35 du code des marchés publics selon lequel les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, peuvent faire l'objet de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Dès lors, la délibération du 19 décembre 2008 est entachée d'illégalité pour ne pas respecter les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21/06/2011, 10BX01717, Inédit au recueil Lebon.