La computation du délai de « standstill » que doit respecter le pouvoir adjudicateur s'opère de date à date, c'est à dire, jour d'envoi de la décision de rejet et dernier jour du délai inclus.

Le délai de « standstill » de 16 jours que doit s'imposer puis respecter le pouvoir adjudicateur entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché est un délai dont la computation s'opère de date à date, c'est à dire, jour d'envoi de la décision de rejet et dernier jour du délai inclus. En l'espèce, ayant envoyé le 28 décembre 2010 à la société la notification du rejet de son offre, la commune pouvait régulièrement signer le marché litigieux le 13 janvier 2011, le délai de suspension ayant expiré le 12 janvier 2011.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/08/2011, 347526