OUI: lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal.

Dans un arrêt en date du 3 août 2011, le Conseil d'Etat précise que lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal. Cependant, il ne peut toutefois le faire qu'après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative. En l'espèce, il appartenait à la cour administrative d'appel de relever l'inopérance du moyen retenu à tort par le tribunal administratif pour fonder la décharge des impositions litigieuses. Toutefois, en se fondant sur ce motif pour faire droit au recours du ministre, sans avoir préalablement informé les parties de son intention de le relever d'office, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à en demander l'annulation.

SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03/08/2011, 326754