OUI: les cantines scolaires publiques et plus généralement les services de restauration collective peuvent désormais s'approvisionner en circuits courts directement auprès des agriculteurs. De plus, un véritable droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par un groupement de producteurs agricoles.

L'article 53 du code des marchés publics modifié par l'article 5 du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 dispose désormais que : « I -Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture , les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché; (...) »

De plus, le paragraphe IV -1° de l'article 53 du code des marchés publics modifié par l'article 5 du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 dispose que : « Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué , à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société coopérative d'artistes ou par des entreprises adaptées.(...) ».