L'article 25 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue des lois n° 2007-148 du 2 février 2007 et n° 2009-972 du 2 août 2009, permet aux fonctionnaires d'exercer librement certaines activités.

Parmi celles-ci, la production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Sont considérés notamment comme des oeuvres de l'esprit au sens de l'article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle:

« 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;

3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;

7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;

9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

10° Les oeuvres des arts appliqués ;

11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. »

Cependant, cette dérogation de production des oeuvres de l'esprit accordée à un fonctionnaire, implique qu'il ne se trouve pas durablement lié par des liens de subordination ou d'intérêt à des organismes privés. La production des oeuvres scientifiques doit donc s'entendre comme la production autonome de telles oeuvres, l'agent public devant être rémunéré à l'acte et ne pas bénéficier d'un véritable contrat de travail. Voir en ce sens : Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 septembre 1988, 66781, publié au recueil Lebon.