NON: est irrecevable le référé contractuel formé après un référé précontractuel alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel qui ne lui avait pas été notifié par le requérant.

En vertu de l'article L.551-14 du code de justice administrative, le recours contractuel demeure ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension prévue à l'article L.551-4 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. Il en va toutefois différemment lorsque le recours contractuel, présenté par un demandeur qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel, est dirigé contre un marché signé durant la suspension prévue à l'article L.551-4 alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel en raison de la méconnaissance, par le demandeur, de ses obligations de notification prévues à l'article R.551-1 du code de justice administrative. Dans un arrêt en date du 30 septembre 2011, le Conseil d'Etat considère que le juge des référés administratif a commis une erreur de droit en jugeant recevable le recours contractuel présenté par une société ayant précédemment présenté un référé précontractuel, contre un contrat signé durant le délai de suspension prévu à l'article L.551-4 alors que le pouvoir adjudicateur se trouvait dans l'ignorance du référé précontractuel, qui ne lui avait pas été notifié par la société.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30/09/2011, 350148, Publié au recueil Lebon