OUI: il est procédé au calcul de la pension due au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre selon le droit en vigueur à la date à laquelle cette pension a été concédée.

Dans son arrêt en date du 3 août 2011, le Conseil d'Etat considère que, dès lors qu'aucune disposition législative n'a prévu que la modification des indices à partir desquels est calculé le montant annuel des pensions militaires d'invalidité bénéficierait aux pensionnés dont la pension a été concédée antérieurement à cette modification, les dispositions de l'article 1er du décret du 10 mai 2010, qui ont pour objet de modifier les tableaux annexés au décret du 5 septembre 1956 qui fixent les indices des pensions militaires d'invalidité allouées notamment aux anciens militaires, en fonction des indices qu'ils détenaient dans leur corps d'appartenance, ne peuvent s'appliquer qu'aux pensions concédées à partir de la date d'entrée en vigueur du décret. L'article 2 du décret attaqué ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l'entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, lesquels ne sont pas placés dans la même situation. Pour les mêmes raisons, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1 de son premier protocole additionnel.

SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03/08/2011, 341216, Inédit au recueil Lebon