OUI: absolument, il doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Ainsi, l'incompétence territoriale du préfet ayant pris une décision de réadmission d'un demandeur d'asile ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave à l'exercice du droit d'asile.

Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Dans son arrêt en date du 27 octobre 2011, le juge du référé liberté du Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte tant des termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. En l'espèce, le juge des référés du Conseil d'Etat a considéré que, si la circonstance qu'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été examinée par un préfet autre que celui que désigne cet arrêté est susceptible, le cas échéant, d'entraîner l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral pris en méconnaissance de ces dispositions réglementaires, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à l'exercice du droit d'asile, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

SOURCE: Conseil d'État, Juge des référés, 27/10/2011, 353508, Publié au recueil Lebon