NON: l'activité de « darts » ou jeu de fléchettes, qui présente essentiellement le caractère d'une activité pratiquée à titre de loisir, ne recherche pas la performance physique mesurée au cours de compétitions organisées régulièrement sur la base de règles bien définies et ne peut, par suite, être regardée comme une discipline sportive au sens de l'article L.131-1 du code du sport.

Aux termes de l'article L.131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives ». Aux termes de l'article L.131-8 du même code : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. » Dans son arrêt en date du 9 novembre 2011, le Conseil d'Etat a estimé que l'activité de « darts » ou jeu de fléchettes, qui présente essentiellement le caractère d'une activité pratiquée à titre de loisir, ne recherche pas la performance physique mesurée au cours de compétitions organisées régulièrement sur la base de règles bien définies et ne peut, par suite, être regardée comme une discipline sportive au sens de l'article L.131-1 du code du sport. Ainsi, en se fondant, pour refuser à la fédération française de darts l'agrément susceptible d'être délivré à une fédération sportive, sur le motif que le jeu de fléchettes ne présente pas le caractère d'une discipline sportive, le ministre chargé des sports n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. La circonstance que l'agrément en cause ait été délivré pour des disciplines que la fédération requérante présente comme étant analogues à sa propre discipline est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 347382