NON: si le maire est tenu, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'urbanisme après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document, de se fonder sur ce document dès lors que sa légalité ne serait affectée que par des vices de procédure ou de forme, il n'en va pas de même lorsque est intervenue une décision juridictionnelle déclarant ce document illégal, pour quelque motif que ce soit.

Les dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme prévoient que l'illégalité pour vice de procédure ou de forme d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ne peut, sauf exceptions limitativement énumérées au même article, être invoquée par la voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Dans son arrêt en date du 10 octobre 2011, le Conseil d'Etat précise que toutefois, si le maire est ainsi tenu, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document d'urbanisme, de se fonder sur ce document dès lors que sa légalité ne serait affectée que par des vices de procédure ou de forme, au sens de ces dispositions, il n'en va pas de même, en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article L.125-5 du même code, lorsque est intervenue une décision juridictionnelle déclarant ce document illégal, pour quelque motif que ce soit.

SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10/10/2011, 329623, Publié au recueil Lebon