Dans un arrêt en date du 14 octobre 2011, le Conseil d'Etat précise que l'indice permettant de déterminer le traitement indiciaire dont bénéficiera le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit être égal à l'indice correspondant à la rémunération, hors indemnités ou majorations de traitement, qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel.

En l'espèce, le tribunal administratif après avoir relevé que, par un arrêté en date du 12 décembre 2000, Mme A avait bénéficié, en qualité d'agent contractuel, d'une rémunération calculée sur la base de l'indice brut 449 (indice majoré 393), a jugé que la commune employeur avait méconnu les dispositions du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, en lui appliquant, pour la détermination de son traitement indiciaire en qualité de rédacteur territorial stagiaire puis de rédacteur territorial titulaire, des indices inférieurs à ceux qui avaient été déterminés pour le calcul de sa rémunération en qualité d'agent contractuel. En statuant ainsi, sans rechercher si le montant de l'indice brut de rémunération figurant sur l'arrêté du 12 décembre 2000 prenait en compte des éléments tels que la majoration de traitement de 35 %, dénommée indemnité de vie chère , le tribunal a commis une erreur de droit et par suite, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14/10/2011, 342831, Inédit au recueil Lebon